Aujourd’hui, la collaboration libérale est un mode d’exercice de plus en plus choisi par les médecins. Il permet à un médecin installé de s’adjoindre un confrère de même spécialité, dans l’optique d’une association ou d’une reprise de son cabinet.
Pour un jeune médecin, le statut de médecin collaborateur est une entrée dans l’exercice libéral sans les contraintes de l’association : pas d’engagement financier (indemnité d’intégration, rachat de parts…) en dehors d’une contribution aux frais du cabinet, et la possibilité de bénéficier de la clientèle et de l’accompagnement d’un confrère tout en se constituant sa propre clientèle. Le médecin collaborateur peut même compléter sa formation et être collaborateur dans d’autres cabinets sous réserve que les activités ne se chevauchent pas et restent compatibles entre elles.
Un contrat doit ainsi être signé entre le titulaire et son collaborateur et communiqué à l’Ordre. Ce contrat précisera les conditions de mise à disposition du cabinet (locaux, matériel, secrétariat…), de la clientèle et le montant de la redevance généralement calculée sous forme d’un pourcentage des honoraires perçus. Pour un médecin installé, la collaboration permet de tester un futur associé, d’organiser progressivement sa cessation d’activité et d’attirer plus facilement un jeune confrère et de lutter ainsi contre la désertification médicale.
Si un médecin peut s’attacher le concours d’un médecin collaborateur, il ne peut conclure qu’un seul contrat de collaboration. Pour éviter le risque de gérance de cabinet, interdite par l’Ordre, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 11 octobre 2010, a rappelé que la réglementation de la profession de médecin justifiait légalement de limiter le nombre de collaborateurs dont un praticien peut s’entourer. Pour le Conseil d’Etat, « le 1er alinéa de l’article R4127-87 du Code de la santé publique doit donc, dans ce contexte, être interprété comme signifiant qu’il n’est loisible à tout médecin que de conclure un seul contrat de collaborateur libéral avec un confrère ».
Même s’il exerce son activité sur plusieurs sites, un médecin ne peut avoir plus d’un collaborateur, libéral ou salarié : c’est ce qui résulte d’une décision du Conseil national de l’Ordre des médecins du 22 septembre 2016.
Dans cette affaire, la SELARL unipersonnelle d’un médecin ophtalmo exerçait sur trois sites distincts. Sur l’un de ces sites, exerçait un médecin collaborateur salarié à plein temps. La SELARL devait solliciter de l’Ordre l’autorisation d’ouvrir un quatrième site où exercerait un autre médecin collaborateur, temps plein également.
Une autorisation refusée par l’Ordre car la SELARL de ce praticien disposait déjà d’un médecin collaborateur salarié temps plein. Pour le CNOM, « la collaboration au-delà d’un seul temps plein est contraire au principe d’exercice personnel de la médecine, tel que rappelé à l’article R4127-91 du Code de la santé publique ».
Nicolas Loubry, juriste
Article publié dans Egora.fr du 22/10/2017