Vos patients posent souvent leur smartphone sur votre bureau. Mais y avez vous pensé ?

Un simple Smartphone suffit: sur les réseaux sociaux, mais aussi dans certaines études scientifiques, des cas de tensions entre le personnel médical et les patients ont pu être étayés par des enregistrements réalisés par ces derniers.

Une question mérite alors d’être posée : quel sort réserve le droit à l’enregistrement obtenu subrepticement par un patient à l’insu du médecin ?

Une atteinte à la vie privée ?

Une première réponse est (peut-être) à trouver du coté du code pénal et du code civil.

Pour l’article 226-1 du Code pénal, l’infraction d’atteinte à la vie privée peut être retenue à l’encontre de celui qui procède à une captation de paroles prononcées « à titre privé ou confidentiel sans le consentement de l’auteur » dans le but de « porter atteinte à l’intimité et à la vie privée d’autrui ».

Les deux conditions sont ici cumulatives.

La difficulté est de savoir si une conversation avec un médecin rentre dans le domaine de la vie privée et de l’intimité. Sur ce point, deux interprétations sont possibles.

D’un coté, on serait tenté de dire que la relation entre le médecin et son patient est d’ordre purement professionnelle.

Si tel devait être le cas, la Cour de Cassation considère que l’infraction d’atteinte à la vie privée ne peut être retenue lorsque la captation concerne des faits « d’ordre exclusivement professionnels » (Cass, chambre criminelle, 14 février 2006, n°05-84..384).

D’un autre coté, on pourrait rétorquer que la relation entre le médecin et son patient est une relation essentiellement humaine, dans lequel le secret médical autorise le médecin à aborder des questions relatives à la vie privée et à l’intimité du patient. 

Or, pour la Cour de Cassation, lorsque l’enregistrement conduit l’auteur « à pénétrer dans la vie privée des personnes écoutées » alors l’infraction doit être considérée comme constituée. (Chambre criminelle, 7 octobre 1997, n° 96-81485).

On pourrait alors imaginer une application au cas par cas. Un enregistrement établissant qu’un médecin refuse de prendre un patient sous CMU pourrait être considéré comme d’ordre purement professionnel. En revanche, l’enregistrement d’une conversation sur l’état de santé de membres de la famille (dans un contexte, par exemple, d’un divorce ou d’une dépression) pourrait constituer une atteinte à la vie privée d’autrui. 

Un droit à l’image protégé

Que faire lorsque la vidéo ou l’enregistrement est diffusée dans le cadre d’un reportage ?

Un motif d’intérêt général (par exemple, l’information du public) peut permettre à un journaliste de diffuser des extraits de consultations dans le cadre d’un reportage.

En revanche, les règles de déontologie imposent de flouter non seulement le visage et de modifier la voix, mais aussi de masquer tous les éléments permettant d’une manière ou d’une autre l’identification du praticien ou de son cabinet.

Ainsi, dans un arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de Cassation a confirmé la condamnation prononcée contre une société de production qui avait diffusé à la télévision une caméra cachée d’une consultation avec un médecin sans procéder à un floutage.

Une preuve susceptible d’être reçue en justice

Reste un dernier cas plus problématique : l’utilisation d’une vidéo ou d’un enregistrement dans le cadre d’une procédure judiciaire.

En la matière, l’article 427 du Code de procédure pénale dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ». Dès lors, un enregistrement réalisé à l’insu du médecin pourrait servir de preuve dans le cadre d’une procédure pénale. En revanche, en matière civile, les enregistrements réalisés « à l’insu de l’auteur » sont de nature à constituer une preuve déloyale (Ass. Plénière, 7 janvier 2011). Elles devront être écartées des débats par le juge.

Charles Haroche Extrait du JIM
Paris, le samedi 31 aout 2019

13 Commentaires

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  1. Merci d’évoquer ce sujet original auquel on ne pense pas !
    En ce qui me concerne, c’est moi qui photographie la lésion du patient (avec son consentement) en matière de chirurgie réparatrice dermatologique pour les nombreuses tumeurs cutanées que j’opère, à titre médico-légal au cas ou le malade porterait plainte en cas de complication ou mauvaise cicatrisation associé au résultat anapath prouvant que la chirurgie était nécessaire !
    En ce qui concerne les CMU, je les accepte bien sûr mais j’ai parfois des doutes sur leurs revenus quand ils posent le dernier modèle d’Iphone !!!

    1. J’ai eu une patiente qui m’a prevenu Par un petit papier de ne rien dire de particulier par rapport à son frottis parce que son mari l’obligeait à laisser son portable en enregistrement pendant la consultation et que si elle ne le faisait pas elle subirait des représailles…
      C’est la seule fois de façon reconnue !
      Je n’y pense jamais sinon …

  2. Merci Serge
    Je ne me suis jamais posé la question d’un enregistrement en cas de smartphone posé.

  3. J’y avais même pas pensé……. à réfléchir
    Et encore une fois merci

  4. excéllente réflexion

  5. Ok

  6. très bon message, vu comment les patients deviennent procéduriers

  7. de mieux en mieux !!

  8. Merci

  9. Ce serait un coup à mettre son portable sur le bureau pour enregistrer les c….de certains patients!!

  10. Merci

  11. JUSTE UNE PETITE QUESTION. PEUX T ON LES INTERDIRE DE RENTRER DANS NOTRE BUREAU AVEC LEUR PORTABLE( elle les laisse dans la salle d attente)

  12. quelle société… très instructif

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